2011-10-12

Comment l'UE s'asseoit sur l'état de droit




Le texte auquel fait référence Olivier Delamarche à 7'12" est le traité établissement le mécanisme européen de stabilité (MES), qui doit succéder au FESF en 2013 :

TREATY
ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM)

ARTICLE 27
Legal status, privileges and immunities

1. To enable the ESM to fulfil its purpose, the legal status and the privileges and immunities set out in this Article shall be accorded to the ESM in the territory of each ESM Member. The ESM shall endeavour to obtain recognition of its legal status and of its privileges and immunities in other territories in which it performs functions or holds assets.

2. The ESM shall have full legal personality; it shall have full legal capacity to:
(a) acquire and dispose of movable and immovable property;
(b) contract;
(c) be a party to legal proceedings; and
(d) enter into a headquarter agreement and/or protocols as necessary for ensuring that its legal status and its privileges and immunities are recognised and enforced.

3. The ESM, its property, funding and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that the ESM expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract, including the documentation of the funding instruments.

4. The property, funding and assets of the ESM shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure, taking or foreclosure by executive, judicial, administrative or legislative action.

5. The archives of the ESM and all documents belonging to the ESM or held by it, shall be inviolable.

6. The premises of the ESM shall be inviolable.

7. The official communications of the ESM shall be accorded by each ESM Member and by each state which has recognised the legal status and the privileges and immunities of the ESM, the same treatment as it accords to the official communications of an ESM Member.

8. To the extent necessary to carry out the activities provided for in this Treaty, all property, funding and assets of the ESM shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

9. The ESM shall be exempted from any requirement to be authorised or licensed as a credit institution, investment services provider or other authorised licensed or regulated entity under the laws of each ESM Member.

Et pour mémoire :

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)


Article 122
(ex-article 100 TCE)
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvi­sionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.
[NDLR : La crise de l'endettement public et des banques n'est évidemment pas un cas de force majeure au sens de l'article 122 du TFUE, puisqu'elle n'est pas indépendante de la volonté des Etats concernés, mais résulte au contraire directement de leurs décisions qui constituent des fautes de politique économique.]

Article 123
(ex-article 101 TCE)
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci- après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 124
(ex-article 102 TCE)
Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

Article 125
(ex-article 103 TCE)
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spéci­ fique.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 123 et 124, ainsi qu'au présent article.

Article 126
(ex-article 104 TCE)
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. (...)

Pour contourner cet obstacle, l'article 136 du TFUE va être modifié :

Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne un mécanisme de stabilité 
pour les États membres dont la monnaie est l’euro (2011/199/UE) :

Article premier
À l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité."

Article 2
Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’approbation de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013, à condition que toutes les notifications visées au premier alinéa aient été reçues ou, à défaut, le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au premier alinéa.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.
Par le Conseil européen
Le président
H. van Rompuy

1 commentaire:

simple citoyen a dit…

Merci d'évoquer ce sujet. Il est tout de même très symptomatique que nos médias ne se donnent pas la peine d'expliquer ce que contient le texte présidant à la création du MSE.
Rarement un organisme aura été créé de manière à ce qu'aucun retour en arrière soit possible, aucune mise en cause non plus. Cela aurait dû donner l'envie au moins d'un questionnement journalistique sur l'abandon total de souveraineté qu'il représente et du renoncement de la part de nos représentants républicains quant à faire valoir nos intérêts.